La sobriété énergétique dans la constitution et dans les lois: bases juridique pour une utilisation durable de l’énergie

La Constitution fédérale montre que la sobriété énergétique est au cœur de l’article constitutionnel sur l’énergie et des objectifs de la loi sur l’énergie.

534.17 KB139.93 KB

Document original écrit en allemand. Version française traduite pas DeepL.com (version Pro). Relecture par la Fondation Énergie.

Résumé

Selon le consensus scientifique, les objectifs environnementaux convenus au niveau international ne peuvent être atteints sans sobriété. Or, la sobriété n’est guère prise en compte dans le débat sur la politique énergétique au niveau fédéral. La base de planification de la politique énergétique de la Confédération – les Perspectives énergétiques 2050+ – ignore la sobriété. Certains estiment qu’une politique de sobriété énergétique n’a pas de base légale. 

La présente étude montre que la Constitution fédérale non seulement autorise la sobriété énergétique, mais que celle-ci est au cœur de l’article constitutionnel sur l’énergie et des objectifs de la loi sur l’énergie. L’adjectif « économe » dans l’objectif constitutionnel d’une « consommation économe et rationnelle de l’énergie » ne peut être interprété autrement que dans le sens de la sobriété, comme le montre clairement le message du Conseil fédéral à propos de l’article constitutionnel sur l’énergie. 

Cependant, plus les dispositions légales deviennent concrètes, moins elles visent l’économie d’énergie; au niveau des ordonnances, on trouve même une disposition anti-économie d’énergie.

La Constitution fédérale offre donc une base juridique solide pour une politique de sobriété; toutefois, les mesures politiques concrètes telles qu’elles sont définies dans les lois et les ordonnances ne visent guère la sobriété. Compte tenu du mandat constitutionnel clair, le Conseil fédéral devrait davantage tenir compte de la sobriété dans l’administration, dans ses bases de planification et dans le cadre des marges de manœuvre et des tâches que lui assignent les lois.  

1. Contexte et objectif de l’étude succincte

Selon le consensus scientifique présenté par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et le Conseil mondial de la biodiversité (IPBES), « des transformations systémiques de grande envergure » sont nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux convenus au niveau international [1,2]. Ces transformations nécessitent à leur tour des stratégies d’efficacité, de substitution et de sobriété. [3]

Dans le débat sur la politique énergétique en Suisse, l’une des trois stratégies – la sobriété – est mal perçue, même si certains cantons et communes se sont engagés en faveur de la sobriété énergétique [4]. Les débats politiques portent presque exclusivement sur les stratégies de substitution (développement de l’approvisionnement en énergie sans CO2) et, dans une moindre mesure, sur l’efficacité. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dispose d’un département « Efficacité énergétique et énergies renouvelables », mais n’a aucune compétence en matière de sobriété énergétique [5]. 

L’OFEN estime que la sobriété énergétique ne repose sur aucune base juridique. Le présent document de synthèse montre que cette base juridique existe bel et bien et qu’elle est même ancrée au cœur du droit suisse de l’énergie. 

2. Qu’est-ce que la sobriété?

Il n’existe pas de définition universellement reconnue de la sobriété [6]. Les documents de la Confédération utilisent rarement le terme de sobriété. Dans les perspectives énergétiques 2050+, il n’apparaît qu’une seule fois – entre parenthèses et entre guillemets – et est décrit comme un « changement des niveaux de consommation » [7]. En 2024, le Conseil fédéral a défini la sobriété comme « une réduction simultanée de l’utilisation et de l’énergie (par exemple, la diminution du chauffage dans les pièces utilisées) » [8]. Dans son message relatif à la loi fédérale sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité à partir d’énergies renouvelables du 18 juin 2021, le Conseil fédéral décrit les mesures de sobriété comme celles qui « visent à modifier les comportements de consommation », sans donner plus de détails [9].

Le caractère succinct de ces définitions montre à lui seul qu’elles sont insuffisantes. Les publications spécialisées sur la sobriété consacrent souvent plus d’une page à la définition de ce terme [10]. Le GIEC propose une définition plus concise et faisant autorité dans son sixième rapport d’évaluation (souligné dans l’original): 

« La sobriété concerne les actions à long terme motivées par des solutions non technologiques, qui consomment moins d’énergie en termes absolus; l’efficacité, en revanche, concerne les améliorations technologiques marginales continues à court terme. Les politiques de sobriété sont un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui évitent la demande en énergie, en matériaux, en terres et en eau tout en assurant le bien-être humain pour tous dans les limites de la planète. » [11]

Les définitions de la sobriété peuvent se situer à différents niveaux et mélangent souvent ces niveaux, comme c’est le cas dans la définition du GIEC.

2.1 La sobriété en tant que catégorie de stratégies de conservation des ressources

D’une part, le terme permet de catégoriser certains instruments ou approches politiques. Il existe un consensus sur le fait que les stratégies visant à économiser une ressource peuvent être classées en trois catégories: l’efficacité, la cohérence et la sobriété. En termes simples, cela signifie:

— Efficacité: faire la même chose avec moins de ressources;
— Cohérence: faire la même chose avec d’autres ressources (respectueuses de l’environnement);
— Sobriété: faire moins.

La réutilisation au lieu de l’achat (reuse) ou le partage au lieu de la possession (sharing) sont généralement considérés comme des stratégies de sobriété, mais pourraient tout aussi bien être considérés comme des stratégies d’efficacité, car un objet qui est partagé ou utilisé plus longtemps est également utilisé de manière plus efficace. Si l’aménagement du territoire favorisant les trajets courts permet de réduire le trafic (motorisé), il encourage un comportement empreint de sobriété, mais peut également être considéré comme une forme d’efficacité (structurelle), car il n’augmente pas le nombre de kilomètres parcourus par unité d’énergie (ce qui serait de l’efficacité au sens technique strict), mais l’utilité par kilomètre parcouru. 

Que l’on considère une mesure d’économie comme une mesure d’efficacité ou de sobriété n’a pas d’importance pour la pratique politique. L’important est de définir l’efficacité et la sobriété de manière à ce qu’il n’y ait pas de fossé entre elles. Si l’on entend par efficacité au sens strict uniquement l’efficacité technique et par sobriété au sens strict uniquement une « réduction de l’utilité », alors le domaine que nous avons appelé ici efficacité structurelle tombe hors du cadre.

Tous les instruments politiques ne peuvent pas être classés dans l’une des trois catégories: la cohérence, l’efficacité et la sobriété sont des stratégies d’utilisation. Les instruments politiques qui agissent sur l’offre plutôt que sur la demande – en réduisant l’offre par des interdictions ou des quotas ou en la rendant plus coûteuse par des taxes – laissent aux consommateurs le soin de décider dans quelle mesure ils réagissent à une offre réduite ou plus coûteuse en se tournant vers des substituts (cohérence), en utilisant le bien de manière plus efficace (efficacité) ou en se contentant d’une consommation moindre (sobriété).

2.2 La sobriété comme objectif normatif

D’autre part, la sobriété est souvent associée de manière normative à un idéal à atteindre. Cet idéal est en tout cas écologique, mais dans la plupart des définitions de la sobriété, il est également social, comme dans la définition mentionnée du GIEC: permettre le bien-être de tous dans les limites des contraintes planétaires. Cet idéal est largement identique à l’idéal de durabilité tel qu’il est utilisé dans le contexte des Nations unies: 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Il comprend deux concepts clés: (1) le concept de « besoins », en particulier les besoins essentiels des populations pauvres du monde, auxquels il convient d’accorder une priorité absolue; et (2) l’idée des limites imposées par l’état de la technologie et de l’organisation sociale à la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et futurs. » [12]

En Suisse, la durabilité a valeur constitutionnelle (art. 73 Cst.). Les tribunaux tiennent compte de la notion de durabilité des Nations unies lorsqu’ils interprètent l’article (beaucoup plus succinct) de la Constitution fédérale consacré à la durabilité [13]. La « préservation des ressources naturelles » est même un objectif de la Confédération (art. 2, al. 4, Cst.). La sobriété, dans ce sens large (et abstrait), est donc un objectif constitutionnel de la Suisse.

2.3 Sobriété et liberté

La sobriété est souvent décrite, comme dans les documents du Conseil fédéral mentionnés ci-dessus, comme une politique qui entraîne des changements de comportement. Remplacer une voiture à moteur à combustion par une voiture à moteur électrique est une mesure de cohérence qui ne nécessite aucun changement de comportement. Remplacer la voiture par le vélo modifie le comportement : il s’agit d’une mesure de sobriété. 

Cette conception de la sobriété est souvent critiquée au motif qu’il n’appartient pas à l’État de vouloir contrôler le comportement des individus. Cet argument néglige le fait que toute politique influence en fin de compte le comportement des individus. Fermer une route à la circulation motorisée entraîne certains changements de comportement, tout comme la construction d’une nouvelle route ; une route nouvellement construite exerce toujours une certaine pression pour qu’elle soit utilisée. 

Certaines contraintes conduisent à des comportements inefficaces : des liaisons de transport plus rapides entraînent par exemple une hausse des prix des terrains et de l’immobilier, ce qui peut contraindre les gens à s’éloigner de leur lieu de travail et à faire la navette. Elles confèrent également un avantage concurrentiel aux grands supermarchés situés en périphérie par rapport aux magasins de quartier, ce qui peut conduire ces derniers à la faillite, obligeant ainsi les consommateurs à parcourir de plus longues distances pour faire leurs achats. Une politique de sobriété qui supprime ces contraintes crée de la liberté. 

Une société se fixe des objectifs, tels que ceux inscrits dans la Constitution fédérale. Influencer le comportement des individus de manière nécessaire ou appropriée pour atteindre des objectifs fixés démocratiquement est non seulement légitime, mais aussi un devoir pour la politique. 

Nous allons voir dans les lignes qui suivent dans quelle mesure, au-delà de l’objectif abstrait de durabilité, le droit suisse en matière d’énergie offre une base pour une politique de sobriété.

3. L’obligation d’économiser l’énergie inscrite dans la Constitution fédérale

Les deux premiers alinéas de l’article 89 de la Constitution fédérale (« Politique énergétique ») stipulent:

1. Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à assurer un approvisionnement en énergie suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie.
2. La Confédération définit les principes de l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables ainsi que de la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

À ce stade, ce sont surtout les adjectifs « économe » et « rationnelle » pour la consommation d’énergie et « suffisant » pour l’approvisionnement en énergie qui nous intéressent.

3.1 « Consommation économe et rationnelle de l’énergie »

Il est frappant de constater que la « consommation économe et rationnelle d’énergie » est postulée dans les alinéas 1 et 2 de l’article sur l’énergie [14]. Les termes « économe » ou « économiser » n’apparaissent nulle part ailleurs dans la Constitution fédérale ; seul le synonyme « ménager » est utilisé à deux reprises : dans les articles 75 (aménagement du territoire) et 76 (eau) – ainsi que, dans le troisième paragraphe de l’article sur l’énergie, le terme « économiser l’énergie ». [15]

Le terme « économe » dans le contexte de la consommation d’énergie revêt une importance particulière du simple fait qu’il n’est mentionné dans la Constitution fédérale qu’en relation avec la politique énergétique, mais à deux reprises ici.  

3.1.1 Économique et rationnel

L’« approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement » (al. 1) et l’« utilisation d’énergies indigènes et renouvelables » (al. 2) font référence à la stratégie de cohérence. Une « utilisation économe et rationnelle de l’énergie » (al. 1 et 2) peut être obtenue par des stratégies d’efficacité et de sobriété [16]. La question se pose donc de savoir si l’objectif constitutionnel d’une « utilisation économe et rationnelle de l’énergie » doit être atteint par l’efficacité, par la sobriété ou par les deux, ou si l’article constitutionnel est indifférent à cet égard. 

La Constitution fédérale utilise deux adjectifs : « économe » (« parsimonioso », « spargnus ») et « rationnel » (« razionale », « raziunal »). Le fait que ces termes ne soient pas tout à fait distincts apparaît clairement lorsqu’on compare les différentes versions linguistiques de l’article 76 (eau) : la version italienne utilise ici le premier adjectif de la paire de l’article 89 (« parsimonioso »), la version allemande un synonyme du premier (« haushälterisch »), mais la version française le second (« rationnel »).

Aubert/Mahon constatent également dans leur commentaire constitutionnel que les deux adjectifs ne peuvent pas avoir la même signification, même si celle-ci n’est pas tout à fait claire : 

« Sur la différence entre « économe » et « rationnel », une paire que l’on retrouve également à l’alinéa II: on sent qu’il s’agit de choses différentes, mais l’art. 3 II de la loi de 1998, qui les définit ensemble, ne nous dit pas ce qui relève proprement de l’un ou de l’autre des deux adjectifs. Il n’y a toutefois pas de synonymie entre eux. Ce qui est « économe » n’est pas nécessairement « rationnel ». « Rationnel » est un terme plus général, qui prend en compte tous les intérêts publics. « Économe » est plus unilatéral, il demande que, dans le jugement de rationalité, un accent particulier soit mis sur une compression de la consommation; (…). » [17]

Le Commentaire romand s’exprime dans le même sens [18]. Le Commentaire constitutionnel de Saint-Gall apporte un aspect supplémentaire en interprétant cette disposition à la lumière de l’équité en matière de ressources, tant intra-générationnelle qu’intergénérationnelle:

« De plus, une consommation d’énergie économe et rationnelle implique une double considération: d’une part, il faut tenir compte aujourd’hui du fait que, malgré la forte augmentation des besoins énergétiques des États dont l’économie est moins développée, l’impact environnemental mondial doit rester limité; d’autre part, il faut veiller à ce que les sources d’énergie non renouvelables restent disponibles pour les générations futures, conformément au principe de durabilité énoncé à l’art. 73 (…) ». [19]

Il aborde ainsi un aspect qui fait partie intégrante de nombreuses définitions de la sobriété, par exemple celle du GIEC (souligné par M.H.):

« Les politiques de sobriété sont un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d’éviter la demande en énergie, en matériaux, en terres et en eau tout en assurant le bien-être de tous dans les limites de la planète. » [20]

3.1.2 Changement de terminologie dans la loi sur l’énergie : de « rationnel » à « efficace »

Après l’acceptation de l’article sur l’énergie dans les urnes en septembre 1990, les termes « économe et rationnel » ont été repris dans l’arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie [21], qui a lui-même donné naissance à la loi sur l’énergie (LEne) du 26 juin 1998 [22], qui, à l’art. 1, al. 2, let. b, a également déclaré que « l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie » était l’objectif de la loi. 

Avec la révision totale de la LEne le 30 septembre 2016 [23] (dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050), la paire de termes centrale a toutefois été modifiée pour devenir « économe et efficace » (« économe et efficace », « parsimonioso ed efficiente »). Cette modification a été proposée sans justification par la commission consultative du Conseil national (CEATE-N). Lors du débat au Conseil des États, le porte-parole de la commission, Ivo Bischofberger, a déclaré que la CEATE-N avait « remplacé le terme « utilisation rationnelle de l’énergie » par « utilisation efficace de l’énergie » afin d’utiliser une terminologie plus moderne » [24]. Il ne s’agissait donc pas ici de modifier le sens.

Cela apporte une certaine clarification : l’adjectif « rationnel » de la Constitution fédérale doit manifestement être compris comme un synonyme (obsolète, selon la CEATE-N) de « efficace ». Si la Constitution et la loi utilisent ici deux adjectifs différents, si les économies peuvent en principe être réalisées de deux manières – efficacité et sobriété – et si « rationnel » signifie « efficace », alors « économe » doit être compris comme « suffisant ». 

3.1.3 Documents: message du Conseil fédéral concernant l’article sur l’énergie

Dans son message sur l’article constitutionnel sur l’énergie du 7 décembre 1987, le Conseil fédéral consacre une demi-page à la norme cible de la consommation économe et rationnelle de l’énergie [25].

Il souligne tout d’abord l’importance de cette norme cible: en 1983, un article sur l’énergie, dont « l’accent était mis principalement sur l’offre énergétique et moins sur l’utilisation de l’énergie » et qui ne prévoyait aucun objectif d’économie, a été rejeté de justesse par les cantons. Il en va désormais autrement: 

« Il apparaît de plus en plus clairement qu’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie doit être au cœur de toute politique énergétique, car elle permet de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger et la pollution de l’environnement et de préserver les sources d’énergie non renouvelables. »

L’« objectif d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie » est

« axé sur une approche globale des économies d’énergie. Comme il n’existe pas d’énergie totalement propre, il convient de ne consommer que la quantité d’énergie nécessaire et avec le moins d’impact possible sur l’environnement. »

L’accent est donc clairement mis sur la demande. 

Selon le Conseil fédéral, « une utilisation économe et rationnelle de l’énergie » signifie

« maintenir la consommation d’énergie à un niveau aussi bas que possible ; obtenir un certain bénéfice énergétique avec une consommation d’énergie aussi faible que possible (rendement énergétique maximal) ;
choisir la forme d’énergie la mieux adaptée à l’usage prévu, c’est-à-dire tenir compte en particulier de la valeur de l’énergie. »

Le premier point de la citation est un objectif de sobriété (car l’efficacité désigne un rapport entre l’utilité et l’effort). Le deuxième point est quelque peu contradictoire : l’expression entre parenthèses « rendement énergétique maximal » vise l’efficacité technique ; avant la parenthèse, cependant, il est question d‘utilité énergétique, ce qui doit être compris dans le sens d’une efficacité structurelle (voir ci-dessus 2.1). Cette utilité ne doit pas être « maximale », mais seulement « déterminée », ce qui n’est pas un critère d’efficacité, mais de sobriété. Le troisième point (« la forme d’énergie… ») est un objectif de cohérence. 

3.1.4 L’interprétation de l’Office fédéral de l’énergie

L’Office fédéral de l’énergie estime que le « et » dans « économe et rationnelle » doit être compris comme « à la fois et ». L’efficacité serait à la fois économe et rationnelle, tandis que la sobriété ne serait qu’économe, de sorte qu’une politique de sobriété ne satisferait pas à la disposition constitutionnelle. Cet argument n’est pas convaincant, et ce pour trois raisons : 

— Si le constituant n’avait visé qu’une politique énergétique axée sur l’efficacité, il n’aurait pas utilisé deux adjectifs. 
— Le fait que la Confédération et les cantons doivent viser une consommation d’énergie à la fois économe et rationnelle ne signifie pas que chaque mesure doit servir ces deux objectifs. Même les mesures qui visent uniquement l’économie et celles qui visent uniquement la rationalité de la consommation contribueraient globalement à l’objectif d’une consommation économe et rationnelle. 
— L’efficacité n’est en aucun cas toujours économique et rationnelle. Lorsqu’un rebond de 100 %, voire plus, se produit [27], une mesure d’efficacité n’entraîne pas d’économies. À l’inverse, on ne comprend pas dans quelle mesure la sobriété ne devrait pas être rationnelle.

3.2 Exigences en matière d’approvisionnement énergétique

Du côté de l’offre, l’art. 89, al. 1, Cst. exige que la Confédération et les cantons s’engagent en faveur d’un approvisionnement énergétique qui réponde à cinq critères: il doit être suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l’environnement. En réduisant la pression sur le développement de l’offre énergétique (car la sobriété est moins susceptible de provoquer un effet rebond [28] que l’efficacité), la sobriété contribue à quatre de ces cinq objectifs: un approvisionnement suffisant, sûr, économique et respectueux de l’environnement.

3.2.1 « Approvisionnement énergétique suffisant »

L’objectif constitutionnel d’un approvisionnement énergétique « suffisant » mérite une attention particulière. Ses équivalents latins « suffisant » / « sufficiente » / « suffisant » montrent déjà le lien avec le concept de sobriété. 

Dans la pratique politique, « suffisant » signifie qu’il doit y avoir une offre suffisante pour répondre à la demande énergétique prévue sur la base des prévisions. Cependant, comme toute offre stimule la demande, les prévisions agissent toujours dans une certaine mesure comme des prophéties auto-réalisatrices lorsqu’elles sont suivies d’effets. 

Dans son message sur l’article constitutionnel sur l’énergie du 7 décembre 1987, le Conseil fédéral précise toutefois que le terme « suffisant » se réfère uniquement aux besoins énergétiques de base :

« Un approvisionnement énergétique suffisant doit couvrir les besoins énergétiques qui existent lorsque les différentes sources d’énergie sont utilisées de manière économe et rationnelle. » [29]

Dans son message sur la loi sur l’énergie, il a réitéré cette déclaration de manière encore plus claire en 1996 :

« Un approvisionnement énergétique suffisant (…) ne signifie pas la couverture de tous les besoins, mais uniquement ceux qui subsistent lorsque le gaspillage d’énergie est réduit et que les mesures d’économie sont efficaces. » [30]

La Confédération et les cantons ne doivent donc s’engager qu’en faveur d’une offre énergétique suffisante lorsque l’énergie est utilisée de manière économe et rationnelle. Il n’appartient pas à la Confédération et aux cantons de permettre un gaspillage d’énergie, et les scénarios de consommation énergétique qui ne tiennent pas compte des potentiels d’économie ne peuvent servir de base à l’extension de l’offre énergétique.

3.2.2 « Approvisionnement énergétique économique »

On a tendance à assimiler la « rentabilité » à la contribution au produit intérieur brut (PIB) ou à la croissance du PIB. La sobriété ne contribue en rien à un « approvisionnement économique » ainsi compris, bien au contraire : comme le PIB additionne sans distinction les valeurs gaspillées et utilisées, une consommation d’énergie gaspilleuse contribue davantage au PIB qu’une consommation économe. Une telle interprétation est toutefois interdite non seulement dans le contexte de l’article sur l’énergie, mais aussi dans le contexte global de la Constitution fédérale, notamment son article sur la durabilité (art. 73).

Dans son message sur l’article constitutionnel sur l’énergie, le Conseil fédéral a déclaré qu’un approvisionnement énergétique économique ne signifiait « pas un approvisionnement bon marché, mais un approvisionnement optimal pour l’économie dans son ensemble » [31]. Compte tenu de ses coûts externes, un prix de l’énergie peut également être non rentable s’il est trop bas.

3.2.3 Décision du Tribunal administratif fédéral de février 2024

Dans un climat de panique médiatique alimentée par la pénurie d’électricité six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil fédéral a accordé à l’automne 2022, par ordonnance [32], une autorisation d’exploitation temporaire (qui n’a pas été utilisée) à une centrale à gaz située à Birr, dans le canton d’Argovie. Il s’est appuyé pour cela sur la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, qui l’autorise à « prendre des mesures d’intervention économiques limitées dans le temps en cas de pénurie grave imminente ou déjà existante » [33]. Une résidente a fait appel de cette autorisation. Dans son arrêt du 19 février 2024, le Tribunal administratif fédéral a accepté cet appel en dernière instance. [34]

Sur le plan formel, le tribunal a constaté que le DETEC n’avait pas réussi à démontrer qu’une pénurie grave était effectivement imminente. Une telle condition aurait été nécessaire : « La loi sur l’approvisionnement du pays n’autorise des mesures d’intervention économiques telles que celles décrites qu’en cas de pénurie grave. (…) Les mesures d’intervention économique ne doivent pas être prises à chaque perturbation de l’approvisionnement ». Sur le plan matériel, le tribunal reproche au Conseil fédéral de ne pas avoir examiné d’autres options, notamment « des restrictions de consommation ». [35]

 Le Tribunal administratif fédéral confirme ainsi, sans y faire référence, les déclarations du Conseil fédéral de 1996 selon lesquelles un approvisionnement énergétique suffisant (dans ce cas : en temps de crise) ne doit couvrir que les besoins qui subsistent lorsque le gaspillage d’énergie est réduit et que les mesures d’économie sont efficaces (voir ci-dessus section 3.2.1). Le tribunal ne se fonde pas sur l’art. 89 Cst. ni sur l’art. 3 LEne. Le fait qu’avant de prendre une mesure d’intervention économique, telle que l’autorisation d’exploitation d’une centrale de réserve, il aurait fallu agir du côté de la demande (« restrictions de consommation ») ressort également de manière suffisante du reste du contexte juridique.

Le Conseil fédéral ne semble pas prendre cette décision au sérieux. Le 23 mai 2025, il a réagi à la décision du TAF dans une lettre adressée à la Commission de gestion du Conseil national. Il y relativise la considération formelle du tribunal : celui-ci n’aurait pas dit qu’il n’y avait aucun risque de pénurie pendant l’hiver 2022/23, mais « qu’il n’avait pas pu déduire ce risque élevé à partir des documents fournis par le DETEC. La documentation était donc insuffisante. » Il mentionne certes le grief matériel – à savoir qu’« outre une augmentation de l’offre, des restrictions de consommation auraient également dû être examinées » –, mais l’ignore dans sa conclusion : « Le tribunal reproche donc uniquement l’insobriété des arguments avancés pour justifier la pénurie. » [36]

En juin 2025, le Parlement a décidé de créer une réserve dite « de consommation », qui tient compte de l’exigence d’agir en premier lieu sur la demande en cas de pénurie. Le Conseil fédéral souhaite continuer à miser sur les centrales de réserve (voir section 4.2.1 ci-dessous).

4. Situation juridique actuelle dans les lois sur l’énergie et le climat

4.1 Loi sur l’énergie et ordonnance sur l’énergie

La loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (LEne)[37] inscrit clairement dans ses dispositions l’objectif constitutionnel d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie : en tant qu’objectif de la loi [38], en tant qu’objectifs de consommation quantifiés [39] et en tant que « principe » [40]. Toutefois, les économies d’énergie ne sont pas abordées de manière approfondie par la suite et la grande majorité des articles de la loi traitent de l’approvisionnement en énergie. Le chapitre 8 (art. 44 à 46b) est consacré à l’utilisation économe et efficace de l’énergie, mais deux de ces sept articles (art. 45a et 45b) ne traitent pas de la consommation, mais créent une obligation d’utiliser l’énergie solaire sur certains bâtiments et infrastructures. Les autres articles prescrivent essentiellement des mesures d’efficacité (techniques) (et quelques mesures de cohérence dans le domaine du bâtiment), l’obligation d’améliorer l’efficacité imposée aux fournisseurs d’électricité (art. 46b) pouvant également être remplie par des améliorations structurelles de l’efficacité (voir section 2.1 ci-dessus) – si l’ordonnance sur l’énergie du 1er novembre 2017 (OEn) [41] n’excluait de telles mesures (voir section 4.1.1 ci-dessous). 

Enfin, le chapitre 9 de la LEne (« Promotion », art. 47 à 53) prévoit certaines mesures telles que l’information et le conseil, la formation et la formation continue, la recherche, etc., qui pourraient en principe viser les trois stratégies d’efficacité, de cohérence et de sobriété, même si la formulation de l’art. 49 décrit la promotion de la recherche comme étant très axée sur la technologie [42]. L’art. 50a (programme d’impulsion pour le remplacement des installations de production de chaleur et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique), ajouté avec la contre-proposition à l’initiative pour la protection des glaciers [43], vise la substitution et l’efficacité. 

La LEne ne contient aucune disposition visant explicitement la sobriété ou l’efficacité structurelle. Cependant, de nombreuses mesures permettant d’atteindre la sobriété énergétique relèvent d’autres domaines politiques, notamment celui des transports. Bien que d’autres domaines politiques offrent également une base pour une politique de sobriété, les politiques correspondantes vont souvent à l’encontre de l’objectif d’une consommation d’énergie économe et rationnelle (voir section 6 ci-dessous).

4.1.1 Interdiction de la sobriété décrétée par le Conseil fédéral

En juin 2024, plusieurs modifications législatives dans le domaine de l’énergie ont été approuvées par les urnes. Le nouvel art. 46b LEne oblige les fournisseurs d’électricité à atteindre des objectifs d’amélioration de l’efficacité. Comme indiqué ci-dessus, le texte de loi permettrait également de prendre des mesures visant l’efficacité structurelle, c’est-à-dire une forme de sobriété selon la définition retenue. 

Toutefois, l’ordonnance sur l’énergie exclut expressément de l’imputation, à l’art. 51c, let. f, les mesures « qui permettent de réaliser des économies d’électricité grâce à un changement de comportement des consommateurs finaux ». Le rapport explicatif sur l’OEn du 21 février 2024 [44] ne justifie pas cette disposition. Lors de la consultation, une majorité des avis a demandé la suppression de cette disposition. Le Conseil fédéral l’a néanmoins maintenue, sans le justifier dans le rapport final de la consultation [45].

L’administration fédérale avance deux raisons : les changements de comportement ne seraient pas durables et l’effet de telles mesures ne pourrait pas être mesuré. Ces deux raisons sont peu convaincantes : les changements techniques ne doivent pas nécessairement être plus durables que les changements de comportement obtenus grâce à des mesures appropriées, et les effets des mesures d’économie techniques ne peuvent pas non plus être réellement mesurés si l’on tient compte d’effets tels que le rebond [46]. 

L’exclusion de mesures susceptibles d’entraîner des changements de comportement est arbitraire et contraire à l’objectif constitutionnel d’une consommation énergétique économe.

4.2 Loi sur l’approvisionnement en électricité et ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

La loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité du 23 mars 2007 (loi sur l’approvisionnement en électricité, LApEl) [47] « a pour but de créer les conditions nécessaires à un approvisionnement sûr en électricité et à un marché de l’électricité concurrentiel » (art. 1, al. 1). 

Cette loi ne mentionne pas l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie électrique – le mot « rationnel » n’apparaît qu’à l’annexe 2 de la loi (« Mesures visant à une utilisation rationnelle de l’énergie hydraulique »), le mot « économe » est absent. La réduction de la consommation est mentionnée à plusieurs reprises de manière succincte: 

L’art. 9 donne au Conseil fédéral la possibilité, en cas de menace pour l’approvisionnement, de prendre des mesures visant à « accroître l’efficacité de l’utilisation de l’électricité » (al. 1, let. a) et à « lancer des appels d’offres concurrentiels pour accroître l’efficacité de l’utilisation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité »;

L’art. 9abis prévoit des « mesures d’efficacité énergétique visant à renforcer la sécurité d’approvisionnement en hiver » (al. 1); s’il s’avère que les gains d’efficacité visés « ne peuvent être atteints, le développement des centrales électriques renouvelables peut être intensifié conformément à la LEne (al. 2). 

L’art. 17b régit l’utilisation de systèmes de commande et de régulation « intelligents », « notamment pour optimiser l’autoconsommation »; 

L’art. 20, al. 2, let. b, exige des sociétés de réseau qu’elles prennent en considération « en priorité les offres permettant une utilisation efficace de l’énergie » lors de leurs achats.

Plusieurs articles concernent l’efficacité du réseau électrique ou l’utilisation efficace de l’énergie et de la puissance de réglage.

Contrairement à la LEne, la LApEl ne reprend pas l’objectif constitutionnel d’une consommation économe et rationnelle de l’énergie et ne prévoit que dans une mesure modeste la promotion de l’utilisation efficace de l’énergie électrique. L’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) [48] qui s’y rapporte mentionne à plusieurs reprises l’efficacité, mais il s’agit toujours de l’efficacité des réseaux ou de la production. La réduction de la consommation n’est abordée que par le biais de mesures de sensibilisation de la part des entreprises énergétiques (art. 13c). Du côté de la Confédération, l’OApEl ne prévoit aucune mesure du côté de la demande.

Dans son message du 18 juin 2021 relatif à la loi fédérale sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité à partir d’énergies renouvelables (projet accepté par le peuple en juin 2024), le Conseil fédéral s’engage en faveur de la sobriété:

« La Confédération met actuellement en œuvre des prescriptions, des programmes d’encouragement et des mesures d’information, de conseil, de formation et de perfectionnement dans le domaine de l’efficacité électrique, sur la base de la loi sur l’énergie. Ces instruments doivent continuer à être utilisés et, dans certains cas, renforcés. L’accent est mis sur l’efficacité (…). Les mesures de sobriété visant à modifier les comportements de consommation sont également importantes pour réduire la consommation absolue d’énergie et de ressources. » [49]

Au-delà de cela, le message ne fait toutefois plus mention de la sobriété; le comportement des consommateurs est évoqué à quelques reprises, mais il s’agit toujours de choix de consommation en faveur d’appareils efficaces (grâce notamment à l’étiquette énergétique) et non d’un comportement de consommation sobre.

4.2.1 Réserve de consommation dans la LApEl

Avec les modifications de la LApEl du 20 juin 2025, le Parlement a créé une réserve d’électricité « afin de se prémunir contre des situations exceptionnelles telles que des pénuries ou des interruptions critiques de l’approvisionnement » (art. 8b [nouveau] LApEl)[50]. La décision a été prise à une majorité écrasante [51]. La réserve se compose de trois éléments liés à l’offre (réserve hydraulique, réserve thermique et réserve de stockage) et d’une réserve de consommation liée à la demande (art. 8c [nouveau]). Cette dernière signifie que les consommateurs finaux d’énergie électrique s’engagent à réduire leur consommation en échange d’une indemnisation dans une situation extraordinaire (art. 8g [nouveau] et 8o [nouveau]). La réserve de consommation peut être qualifiée de mesure de sobriété. On ne sait toutefois pas dans quelle mesure le Conseil fédéral mettra en œuvre la réserve de consommation : jusqu’à présent, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication mise unilatéralement sur les réserves du côté de l’offre, à savoir les centrales à gaz de réserve, et a agi en ce sens avant que le Parlement ne prenne sa décision en matière de réserves.

4.3 Législation sur le climat

La loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 du 23 décembre 2011 (loi sur le CO2) [53] prévoit des objectifs à court terme, tandis que la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, d’innovation et de renforcement de la sécurité énergétique du 30 septembre 2022 (KlG) [54] prévoit des objectifs à long terme pour la réduction des gaz à effet de serre. La LCl exige en outre que les réductions soient « réalisées dans la mesure du possible par des réductions des émissions en Suisse » (art. 3, al. 4), ce qui équivaut à exiger l’abandon de l’utilisation des énergies fossiles dans la mesure où cela est « techniquement possible et économiquement supportable ». 

Ces objectifs peuvent en principe être atteints par l’efficacité, la cohérence ou la sobriété (ou une combinaison des trois). 

La LCl est avant tout une loi d’objectifs qui prévoit en outre deux groupes de mesures : la promotion de l’innovation (art. 5 à 7) avec des feuilles de route et la promotion de technologies et de processus novateurs au niveau des entreprises et des branches, ainsi que le programme d’impulsion pour le remplacement des chauffages et l’efficacité des bâtiments mis en œuvre dans la LEne (art. 50a). En outre, les objectifs de la LEnC doivent être mis en œuvre par d’autres lois, notamment la loi sur le CO2. À cette fin, le Conseil fédéral doit soumettre des propositions à l’Assemblée fédérale (art. 11). La LEnC ne précise pas dans quelle mesure le Conseil fédéral mise sur les stratégies d’efficacité, de cohérence et de sobriété. 

Parmi les deux groupes de mesures prévus par la LIC, le second – le programme d’impulsion – est une mesure de cohérence et d’efficacité.  La promotion de technologies et de processus novateurs (art. 6) vise également la cohérence et l’efficacité. En revanche, les feuilles de route pour la réduction des émissions (art. 5) peuvent également inclure des mesures de sobriété. Il n’est toutefois pas obligatoire d’en élaborer, et l’incitation à établir des feuilles de route réside dans la possibilité de demander une aide pour les technologies et les processus innovants, c’est-à-dire de miser sur l’efficacité et la substitution. 

La LCl ne contient donc aucune mesure de sobriété publique et n’offre que des incitations très limitées aux efforts de sobriété privés au niveau des entreprises ou des branches. Elle laisse toutefois au Conseil fédéral toute latitude pour proposer des mesures de sobriété afin d’atteindre les objectifs fixés.

Le principal instrument de la loi sur le CO2 est la taxe sur le CO2 (art. 29 à 38) pour les combustibles et le commerce des droits d’émission pour les entreprises qui peuvent ainsi être exemptées de la taxe sur le CO2 (art. 15 à 21). Ces instruments économiques incitent à réduire les émissions et laissent aux consommateurs le soin de décider dans quelle mesure ils réagissent à la hausse des prix en matière d’efficacité, de cohérence et/ou de sobriété. 

En ce qui concerne les carburants, c’est-à-dire dans le domaine des transports, l’incitation que constitue la taxe incitative fait défaut. La loi sur le CO2 mise ici sur la « compensation » des émissions (art. 28b) sans effet incitatif et sur des prescriptions en matière d’efficacité pour les véhicules (art. 10 à 13b). Dans le domaine de l’aviation, la loi mise sur la cohérence au niveau du ravitaillement en carburant (obligation d’ajouter des carburants neutres en CO2, art. 28f à 28g) et sur l’ au niveau du choix du moyen de transport (promotion du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs sur de longues distances, art. 37a)

Dans le domaine du bâtiment, le programme financé par la taxe sur le CO2 encourage l’efficacité et la cohérence (art. 34) ; les cantons sont tenus d’édicter des normes (art. 9). 

La législation actuelle sur la protection du climat ne favorise la sobriété que de manière marginale, mais la LCl laisserait une marge de manœuvre pour des mesures de sobriété.

5. Bases de planification : perspectives énergétiques 2050+

La politique ne repose pas uniquement sur des textes juridiques, mais aussi sur des bases de planification. La politique énergétique et climatique du Conseil fédéral s’appuie sur les perspectives énergétiques 2050+ publiées en 2022, qui ont été élaborées par les bureaux de conseil Prognos, Infras, TEP Energy et Ecoplan pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie et selon ses spécifications. 

Les perspectives énergétiques 2050+ occultent la sobriété. Le rapport technique des perspectives énergétiques 2050+ n’utilise le terme « sobriété » qu’une seule fois, entre parenthèses et entre guillemets :

« Cette approche [des perspectives énergétiques 2050+] montre dans quelle mesure l’objectif est réalisable sur la base de la technologie et en utilisant la stratégie respective pour la préférence technologique ou énergétique – et à partir de quand un changement des niveaux de consommation (« sobriété ») devient indispensable. » [55]

Cette phrase montre que les perspectives énergétiques 2050+ privilégient les solutions « basées sur la technologie » plutôt que les « changements dans les niveaux de consommation » : ces derniers ne doivent être modifiés que si cela est « indispensable ». Cette préférence implique qu’une intervention de l’État visant à modifier la consommation serait illégitime. Cette position est infondée, car premièrement, la politique a toujours un impact sur le comportement des individus et donc sur leur consommation, et deuxièmement, l’article constitutionnel sur l’énergie exprime clairement une préférence pour une consommation économe et rationnelle. 

Si les « niveaux de consommation » ne correspondent pas à l’objectif d’une consommation énergétique économe, leur modification est non seulement légitime, mais constitue également un objectif constitutionnel. 

La stratégie climatique à long terme du Conseil fédéral de 2021 [56] s’appuie sur les perspectives énergétiques 2050+ et ne tient pas compte non plus de la sobriété.

6. La sobriété dans d’autres domaines politiques

Comme mentionné précédemment, la syllabe « spar- » (économiser) n’apparaît dans la Constitution fédérale germanophone que dans l’article 89 sur l’énergie ; le synonyme « haushälterisch » (économe) apparaît également dans les articles 75 (aménagement du territoire) et 76 (eau). Cependant, des dispositions relatives à la sobriété se trouvent également ailleurs dans la Constitution.

La Constitution oblige la Confédération, la Confédération et les cantons ou les cantons à garantir une offre « suffisante » des services suivants : enseignement obligatoire (art. 19 et 62), enseignement spécialisé (art. 62), transports publics (art. 81a), infrastructure routière (art. 83), approvisionnement en énergie (art. 89), services postaux et de télécommunication de base (art. 92), prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (art. 111), soins médicaux de base de haute qualité (art. 117a) et soins infirmiers de haute qualité (art. 117b). Il s’agit dans chaque cas d’un approvisionnement de base et non de la satisfaction de besoins de luxe, même dans les cas où la Constitution n’utilise pas le préfixe « de base », comme le montre l’exemple de l’énergie ci-dessus. Ces articles sont donc des articles de sobriété : il s’agit d’avoir suffisamment de quelque chose et non le plus possible. 

Deux dispositions claires en matière de sobriété dans la Constitution fédérale, qui remontent à des initiatives populaires, sont l’interdiction d’augmenter la capacité des routes de transit dans les régions alpines (art. 84, al. 3) et la limitation du nombre de résidences secondaires (art. 75b). 

L’article 97 (protection des consommateurs) pourrait au moins être interprété comme un article de sobriété qui protège les consommateurs contre la publicité incitant à une consommation excessive ou contre l’obsolescence programmée. Lorsqu’en 1977, une commission d’experts dirigée par le conseiller fédéral Kurt Furgler a présenté un projet de nouvelle Constitution fédérale – qui a d’abord été largement accepté, mais qui a ensuite échoué en raison de la résistance des grandes associations économiques –, son article sur la protection des consommateurs protégeait expressément contre la « publicité excessive » [57]. Toutefois, comme l’a constaté le Tribunal fédéral en 2024, la situation juridique actuelle autorise également de restreindre la liberté économique et commerciale en interdisant la publicité commerciale sur les terrains privés afin de protéger la population contre la « pollution visuelle » et de lui « permettre d’échapper à la publicité indésirable et d’éviter ainsi ses conséquences, à savoir la surconsommation, obsolescence programmée et surendettement ».[58]

Les dispositions relatives à la sobriété dans le domaine des transports et de la protection des consommateurs sont particulièrement pertinentes pour la sobriété énergétique, ou le seraient si elles étaient interprétées en ce sens. La politique d’aménagement du territoire est également très pertinente pour la sobriété en matière de transport et donc d’énergie, si elle ne vise pas uniquement à utiliser le sol de manière « économe », mais aussi à créer des structures spatiales hautement accessibles qui permettent une grande mobilité avec peu de trafic. 

En réalité, cependant, de nombreuses mesures politiques dans tous les domaines politiques possibles vont à l’encontre de l’objectif d’une consommation d’énergie économe et rationnelle, comme l’a montré une étude réalisée par EBP pour le compte de la Fondation suisse pour l’énergie 2024. [59]

Enfin, il est intéressant de noter où une disposition constitutionnelle sur l’économie fait précisément défaut : à savoir dans la politique financière. Le « frein à l’endettement » – art. 126 Cst. (gestion budgétaire) – exige uniquement que la Confédération « maintienne à long terme l’équilibre entre ses dépenses et ses recettes ». Cette disposition constitutionnelle ne précise pas si, en cas de déséquilibre, il convient d’agir au niveau des recettes ou des dépenses. Contrairement aux économies d’énergie, les économies d’argent ne sont donc pas une obligation constitutionnelle. Cela contraste avec la réalité des débats politiques, qui tournent principalement autour des économies dans la politique financière, mais principalement autour du développement de l’offre dans la politique énergétique. [60]

7. Conclusion

La consommation économe et rationnelle de l’énergie est un objectif constitutionnel de la Suisse. Alors que la Constitution fédérale exige uniquement, par exemple dans la gestion budgétaire avec le frein à l’endettement, que les dépenses et les recettes soient équilibrées, l’article constitutionnel sur l’énergie définit clairement la priorité d’une politique énergétique axée sur la demande. La formulation « économe et rationnelle » englobe à la fois la sobriété et l’efficacité. Le terme « économe » dans les alinéas 1 et 2 de l’article constitutionnel sur l’énergie doit être interprété comme « suffisant » du point de vue de la formulation (grammatical), de l’historique (historique), du contexte d’autres normes constitutionnelles (systématique) et des objectifs (téléologique). Le Conseil fédéral a clairement exprimé sa volonté politique de ne consommer « que l’énergie nécessaire » lors de l’élaboration de l’article constitutionnel sur l’énergie et de la loi sur l’énergie. 

Les lois fédérales ne reflètent toutefois que de manière insuffisante la préférence claire de la Constitution pour une consommation économe et rationnelle. La loi sur l’énergie réaffirme certes l’objectif constitutionnel d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie, mais met l’accent sur la sécurité de l’approvisionnement. Les mesures légales d’économie d’énergie concernent presque toujours l’efficacité (technique) et/ou la cohérence (substitution). Les incitations à réaliser des économies grâce à la sobriété ou à l’efficacité structurelle n’existent que lorsque les mesures ne concernent spécifiquement aucune des trois stratégies que sont l’efficacité, la cohérence ou la sobriété. 

Les lois ne confèrent donc guère au Conseil fédéral des mandats concrets visant à promouvoir la sobriété. Elles lui offrent toutefois une marge de manœuvre pour le faire, par exemple dans les dispositions d’exécution. Jusqu’à présent, il s’en est abstenu. L’Office fédéral de l’énergie dispose d’un département « Efficacité énergétique et énergies renouvelables », mais ni d’un département ni d’une section consacrés à la sobriété énergétique. Les perspectives énergétiques 2050+, qui constituent la base de planification de la politique énergétique et climatique du Conseil fédéral, prennent pour acquis une demande énergétique modélisée sans envisager la possibilité de réduire la demande par la sobriété. Il ne donne pas suite à la demande de la Cour constitutionnelle fédérale d’examiner des mesures de réduction de la consommation en cas de pénurie. Le Conseil fédéral ne remplit donc pas le mandat constitutionnel clair qui lui est confié de veiller à une consommation énergétique économe.

Notes

[1] Par exemple, les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 (RS 0.814.012), de la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 (RS 0.451.43) ou de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 (RS 0.814.012).

[2] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2018) : Rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs, point C.2 : « Les trajectoires limitant le réchauffement climatique à 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité nécessiteraient des transitions rapides et profondes dans les domaines de l’énergie, des terres, de l’urbanisme et des infrastructures (y compris les transports et les bâtiments) et des systèmes industriels (degré de confiance élevé). Ces transitions systémiques sont sans précédent en termes d’ampleur, mais pas nécessairement en termes de rapidité, et impliquent des réductions profondes des émissions dans tous les secteurs, un large éventail d’options d’atténuation et une augmentation significative des investissements dans ces options (confiance moyenne). » – Voir également Groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques (2024) : Évaluation du changement transformateur, passim.

[3] Voir par exemple IPBES, op. cit., Résumé à l’intention des décideurs politiques , point B5 : « Garantir la durabilité, notamment par une réduction ciblée et équitable de la consommation et de la production, parallèlement à des cultures de sobriété, contribue à réduire l’empreinte mondiale à des niveaux durables dans tous les pays. » – Voir également Intergovernmental Panel on Climate Change (2022) : Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change, en particulier la figure 5.5 « Well-being, equity, trust, governance and climate mitigation: positive feedbacks », p. 522 ; encadré 9.1 « SER (Sufficiency, Efficiency, Renewables) Framework », p. 957.

[4] La sobriété énergétique est ainsi un pilier fondamental de la politique énergétique dans le nouveau projet de loi sur l’énergie du canton de Vaud. La loi devrait être adoptée par le Parlement d’ici la fin 2025. Grand Conseil du canton de Vaud : Projet de loi sur l’énergie , art. 1 « But » al. 2 : « Elle [la loi] favorise la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le recours par priorisation aux énergies renouvelables indigènes (…) » – Art. 7 « Sobriété énergétique » al. 1 : « Le Conseil d’État adopte une stratégie incitative en matière de sobriété énergétique afin d’encourager des modes de consommation d’énergie plus rationnels et économes. » Le canton de Vaud dispose également d’un délégué à la sobriété. – Le projet de nouvelle constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, qui sera soumis au vote le 30 novembre 2025 (le Grand Conseil l’a adopté à l’unanimité moins une abstention), ne mentionne certes que l’efficacité énergétique comme objectif explicite (art. 42), mais il fixe comme objectif de « réduire la consommation énergétique moyenne annuelle par personne à la moitié du niveau de 2015 ». 

[5] Voir l’organigramme surwww.bfe.admin.ch/bfe/de/home/das-bfe/organisation.html.

[6] Andréa Cherdo, Catherine Lavallez, Jean-André Davy-Guidicelli : Revue de littérature sur la sobriété énergétique , Lausanne 2024, page 48.

[7] DETEC / Office fédéral de l’énergie : Perspectives énergétiques 2050+. Rapport technique. Documentation complète des travaux, décembre 2021, page 6.

[8] Gaspillage d’énergie lors d’une utilisation sans utilité. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 21.4561, Kurt Egger, 13 novembre 2024, p. 9).

[9] FF 2021 1666, page 40.

[10] Par exemple, la discussion terminologique du Conseil allemand des experts en environnement (SRU) occupe une page et demie. SRU (2024) : La sobriété comme « stratégie du assez » : une invitation à la discussion. Document de travail, Berlin.

[11] IPCC AR6 WG3 : Atténuation du changement climatique, « Résumé technique », 2022, p. 101.

[12] Commission mondiale sur l’environnement et le développement (1987) : Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement : Notre avenir à tous , partie I, chapitre 2, section IV, paragraphe 1.

[13] Cf. à ce sujet : Anne-Christine Favre (2020), « La constitution environnementale », dans : Zelger, Ulrich et al. (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz | Droit constitutionnel suisse, Zurich, p. 2021–2049 ; Christoph Errass (2023), « Art. 73. Durabilité », dans : Bernhard Ehrenzeller et al., La Constitution fédérale suisse. Commentaire de Saint-Gall. Art. 73-197, 4e édition, Zurich, Saint-Gall ; Alexandre Flückiger (2006), « Le développement durable en droit constitutionnel suisse », Droit de l’environnement dans la pratique, volume 20, n° 5, p. 471-526 ; Bernd Marquardt (2003), « L’ancrage du principe de durabilité dans le droit allemand et suisse », Droit de l’environnement dans la pratique, 17(3), p. 201-234.

[14] L’alinéa 3 postule en outre la promotion du « développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables ». À cet endroit, le terme « économies d’énergie » fait clairement référence à l’efficacité technique. Cela ne dit toutefois rien sur la signification de l’adjectif « économe » dans les deux premiers alinéas. 

[15] La Constitution italienne utilise non seulement des synonymes dans ses articles 75 et 76, mais aussi le même mot « sparsimonioso » que dans l’article 89 ; la Constitution romanche utilise le mot « spargnus » dans son article 76 (voir à ce sujet la section 6 ci-dessous). 

[16] La cohérence n’est pas en soi une stratégie d’économie d’énergie, car elle ne fait que remplacer un type d’énergie par un autre. En réalité, le remplacement des moteurs à combustion par des moteurs électriques ou des chauffages au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur permet également de réaliser des économies d’énergie considérables, car les conversions d’énergie à faible rendement sont remplacées par des conversions à haut rendement. En ce qui concerne la stratégie d’efficacité, il convient de noter que son effet d’économie est réduit par des effets rebond directs et indirects. La sobriété est également soumise à certains effets rebond indirects, mais pas directs.

[17] Jean-François Aubert / Pascal Mahon : Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, pages 694 et suivantes. 

[18] Etienne Poltier : « Art. 89 », dans : Vincent Martinet et Jacques Dubey, Constitution fédérale. Commentaire romand, Bâle 2021, volume 2, pages 1902-1920 : « À cet égard, la consommation doit tout d’abord être économe, ce qui implique une réduction quantitative aussi poussée que possible de l’utilisation de l’énergie. La consommation doit également être rationnelle. Cette disposition ne vise donc pas uniquement à consommer moins, mais aussi à consommer mieux (…) ».

[19] Bernhard Ehrenzeller et al. (éd.) (2023) : Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar. 4e édition, Zurich, page 2633.

[20] IPCC AR6 WG3 (2022) : Atténuation du changement climatique, « Résumé technique », page 101.

[21] FF 1990 III 1789.

[22] AS 1999 197.

[23] RS 730.0.

[24] Bulletin officiel, BO 2015 p. 930.

[25] Message concernant un article constitutionnel sur l’énergie du 7 décembre 1987, FF 1988 I 337, page 376.

[26] Le projet du Conseil fédéral parlait d’une « utilisation économe et rationnelle de l’énergie », le Parlement l’a modifié en « consommation d’énergie ». 

[27] Concernant l’effet rebond, voir la note de bas de page 45. – Dans la littérature spécialisée, un rebond supérieur à 100 % est également appelé « backfire ». 

[28] Concernant la notion de rebond, voir la note de bas de page 45. – La sobriété ne connaît pas de rebond direct. Consommer de manière suffisante signifie consommer autant que nécessaire pour satisfaire un besoin. Quiconque consomme davantage d’un service énergétique parce que ce service est fourni à moindre coût – ce serait le rebond direct – n’agit pas de manière suffisante. En revanche, la sobriété peut également entraîner un rebond indirect à l’échelle du marché. 

[29] Op. cit.

[30] Message concernant la loi sur l’énergie (LEne) du 21 août 1996, FF 1996 IV 1081.

[31] Message concernant un article constitutionnel sur l’énergie du 7 décembre 1987, FF 1988 I 337, page 376.

[32] Ordonnance sur la mise à disposition d’une centrale électrique de réserve temporaire à Birr du 23 septembre 2022, RS 531.64.

[33] Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (loi sur l’approvisionnement du pays, LAP) du 17 juin 2016, RS 531, art. 31, al. 1. 

[34] Arrêt A-1706/2023 du 19 février 2024.

[35] Consid. 8.4, page 38 ; consid. 9.3, pages 40 et 41.

[36] Conseil fédéral (2025) : Autorisation d’exploitation de la centrale de réserve de Birr pour l’hiver 2022/23. Rapport de la CdG-N du 28 février 2025. Avis du Conseil fédéral du 23 mai.

[37] RS 730.0.

[38] Art. 1, al. 2, let. b, LEne : « … l’utilisation économe et efficace de l’énergie » – pour le passage du terme « rationnelle » de la Constitution fédérale à « efficace » de la LEne, voir ci-dessus 3.1.2. 

[39] Art. 3 LEne : d’ici à 2050, la consommation d’énergie par personne doit diminuer de 53 % par rapport à 2020 et la consommation d’électricité de 5 %.

[40] Art. 5, al. 1, let. a, LEne : « Toute énergie doit être utilisée de manière aussi économe et efficace que possible. »

[41] RS 730.01.

[42] Art. 49, al. 1 : « La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transport et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables. »

[43] AS 2023 655

[44] Loi fédérale sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité à partir d’énergies renouvelables : modification de l’ordonnance sur l’énergie. Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation le 21 février 2024, page 24.

[45] Mise en œuvre de la loi fédérale sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité à partir d’énergies renouvelables au niveau de l’ordonnance et autres modifications des ordonnances concernées Rapport sur les résultats de la consultation du 7 juin 2024, page 9.  

[46] Le terme « rebond » désigne une série d’effets qui font que le potentiel théorique d’économies résultant d’une augmentation de l’efficacité n’est que partiellement réalisé, voire pas du tout : un service énergétique fourni de manière plus efficace coûte moins cher et est donc plus demandé (rebond direct) ; une personne qui économise de l’argent grâce à des économies d’énergie dépense cet argent pour d’autres activités qui consomment de l’énergie (rebond indirect) ; l’énergie économisée agit sur le marché de l’énergie comme une augmentation de l’offre, ce qui fait baisser les prix, ce qui à son tour augmente la demande (rebond à l’échelle du marché). 

[47] RS 734.7.

[48] RS 734.71.

[49] FF 2021 1666, page 40.

[50] FF 2025 2036.

[51]Conseil national : 183 voix pour, 13 contre ; Conseil des États : 43 voix pour, 0 contre (objet n° 24.033).

[52] DETEC : « Cinq centrales électriques de réserve pour garantir la sécurité d’approvisionnement à partir de 2026 ». Communiqué de presse du 14 mai 2025.

[53] RS 641.71.

[54] RS 814.310.

[55] DETEC / Office fédéral de l’énergie : Perspectives énergétiques 2050+. Rapport technique. Documentation complète des travaux, décembre 2021, page 6. 

[56] Conseil fédéral : Stratégie climatique à long terme de la Suisse, 27 janvier 2021.

[57] Commission d’experts pour la préparation d’une révision totale de la Constitution fédérale : projet de constitution, Berne 1977.

[58] 2C_36/2023, 2C_38/2023 ; arrêt du 5 juin 2024. 

[59] EBP : Incitations inopportunes en matière de consommation d’énergie. Analyse de la législation fédérale. Sur mandat de la Fondation suisse pour l’énergie, janvier 2024.

[60] Le titre de l’art. 126 de la Constitution fédérale allemande – « Gestion budgétaire » – pourrait suggérer un parallèle avec les art. 75 et 76, qui exigent une utilisation « économe » du sol et de l’eau. Un tel parallèle est toutefois impossible, car ni le sol ni l’eau ne peuvent être créés. Une utilisation économe du sol et de l’eau doit donc limiter la consommation, tandis que dans le domaine financier, tant les dépenses que les recettes dépendent de décisions politiques.

Aller plus loin